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Construction illégale - 27/02/2020

Construction illégale : la protection de la vie privée et du domicile peut empêcher sa démolition

Cass. 3e civ. 16-1-2020 n° 19-10.375 FS-PBI, F. c/ Cne de Chelles

Avant d’ordonner la démolition d’une habitation édifiée en violation des règles d’urbanisme, le juge doit rechercher si concrètement la mesure ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de ses habitants.

 

Un chalet en bois et divers aménagements sont construits sur une parcelle située en zone naturelle du plan local d’urbanisme (PLU). La commune de Chelles assigne la propriétaire en démolition des constructions édifiées en violation des règles d’urbanisme et en expulsion.

La cour d’appel estime que la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants justifie la démolition. La propriétaire lui reproche sa vision « purement théorique de l’irrégularité » au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, sa famille habitant sur le terrain depuis près de 15 ans, Monsieur étant inscrit au registre du commerce et des métiers à cette adresse et leur fille étant scolarisée à l’école de Chelles. La propriétaire fait également valoir que l’environnement immédiat de la parcelle est très urbanisé, avec de nombreux pavillons de l’autre côté de la rue ; elle se situe au croisement de deux voies de circulation équipées en eau, électricité et réseaux d’assainissement.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Les juges du fond auraient dû « rechercher concrètement » si les mesures ordonnées – démolition et expulsion – étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

à noter : Les zones naturelles du PLU sont en principe inconstructibles parce qu’il s’agit de secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Pour la Cour de cassation, les mesures ordonnées pour protéger ces zones naturelles doivent néanmoins être « proportionnées » au regard du droit à la vie privée et familiale et au domicile des personnes qui ont construit illégalement.
La solution est classique. La Cour de cassation a déjà jugé en ce sens (Cass. 3e civ. 17-12-2015 no 14-22.095 FS-PBR : Bull. civ. III no 138). Mais, dans une autre affaire jugée le même jour, la Cour de cassation nuance sa solution : si la sécurité des personnes est en jeu, ce seul motif justifie la démolition de la construction illégale (Cass. 3e civ. 16-1-2020 no 19-13.645 FS-PBI).


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